150. Est exclue du bail et réservée à la Couronne toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois, ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette réserve toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue, après la conclusion d’un bail sur le terrain visé, il y a versement d’une indemnité au titulaire du bail.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, un locataire à extraire ou à exploiter des substances minérales de surface sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 150; 1988, c. 53, a. 4.